Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-112 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006820946
Texte parentLEGITEXT000005615270
Référencearticle 20 de la loi n°94-112 du 9 février 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 20. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement. »
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