Loi n°94-112 du 9 février 1994 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-112 du 9 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006820946
Texte parentLEGITEXT000005615270
Référencearticle 20 de la loi n°94-112 du 9 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006820946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.