Référencearticle 2 du décret n°94-119 du 8 février 1994 (version du 11 février 1994)Légifrance →
1. L'intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
2. Les agents qui étaient en fonctions au 1er janvier 1993 dans les services mis à disposition de la direction générale des douanes et droits indirects sont intégrés au premier jour du mois suivant la réception de la demande d'intégration.
3. Les agents affectés ou mutés sur leur demande dans ces mêmes services après le 1er janvier 1993 sont intégrés à compter de la date de leur affectation sur leur nouveau poste.
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