Décret n°94-119 du 8 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°94-119 du 8 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000022789945
Texte parentLEGITEXT000005615274
Référencearticle 3 du décret n°94-119 du 8 février 1994 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Pour les agents des corps d'agent administratif, d'agent de constatation ou d'assiette des impôts, de contrôleur des finances publiques et de contrôleur divisionnaire des impôts, l'intégration s'effectue dans les corps correspondants de la direction générale des douanes et droits indirects à équivalence de grade et d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Pour les agents du corps de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'intégration s'effectue conformément au tableau figurant en annexe au présent décret. (Annexe non reproduite cf JORF du 11 février 1994)

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