1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n°94-119 du 8 février 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 février 1994.
TexteDécret n°94-119 du 8 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472359
Texte parentLEGITEXT000005615274
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