Décret n°94-119 du 8 février 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 février 1994.

TexteDécret n°94-119 du 8 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472359
Texte parentLEGITEXT000005615274
Référencearticle 4 du décret n°94-119 du 8 février 1994 (version du 11 février 1994)Légifrance →

1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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