1. Par dérogation aux dispositions des décrets du 6 février 1950 et du 25 mai 1964 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'agent de constatation ou d'assiette, de contrôleur et de contrôleur divisionnaire des impôts peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps.
Décret n°94-118 du 8 février 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.
TexteDécret n°94-118 du 8 février 1994
RattachementTITRE Ier : CORPS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS.
IdentifiantLEGIARTI000006472348
Texte parentLEGITEXT000005615275
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