Décret n°94-118 du 8 février 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.

TexteDécret n°94-118 du 8 février 1994
RattachementTITRE II : CORPS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU TRÉSOR.
IdentifiantLEGIARTI000006472349
Texte parentLEGITEXT000005615275
Référencearticle 3 du décret n°94-118 du 8 février 1994 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions prévues par les décrets du 25 mai 1964 et du 22 mai 1968 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'agent de recouvrement, de contrôleur et de contrôleur divisionnaire du Trésor peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps.

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