1. Par dérogation aux dispositions prévues par les décrets du 29 juin 1968 et du 6 novembre 1989 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au moins un an dans les corps d'adjoint de contrôle et de contrôleur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ces corps.
Décret n°94-118 du 8 février 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.
TexteDécret n°94-118 du 8 février 1994
RattachementTITRE IV : CORPS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES.
IdentifiantLEGIARTI000006472351
Texte parentLEGITEXT000005615275
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