1. Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus concourent, pour les avancements de grade dans le corps de détachement, avec l'ensemble des membres de ce corps.
Décret n°94-118 du 8 février 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.
TexteDécret n°94-118 du 8 février 1994
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006472353
Texte parentLEGITEXT000005615275
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