Décret n°94-118 du 8 février 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.

TexteDécret n°94-118 du 8 février 1994
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006472354
Texte parentLEGITEXT000005615275
Référencearticle 8 du décret n°94-118 du 8 février 1994 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps de détachement.

2. Cette assimilation vaut également après intégration éventuelle dans le corps de détachement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.