Référencearticle 8 du décret n°94-118 du 8 février 1994 (version du 1er juin 1993)Légifrance →
1. Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent décret, les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps de détachement.
2. Cette assimilation vaut également après intégration éventuelle dans le corps de détachement.
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