1. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret continuent à voir leur ancienneté de service dans le troisième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Décret n°94-115 du 3 février 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 février 1994.
TexteDécret n°94-115 du 3 février 1994
IdentifiantLEGIARTI000006472344
Texte parentLEGITEXT000005615278
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