Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre Ier : Aménagements et équipements des abattoirs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006640217
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'abattoir doit être approvisionné en eau potable sous pression et en quantité suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude.

2. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.

3. L'utilisation de l'eau potable est imposée pour tous les usages ; toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur, la lutte contre les incendies, le refroidissement des équipements frigorifiques et l'évacuation des plumes dans l'abattoir est autorisée à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.