Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre Ier : Aménagements et équipements des abattoirs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006640219
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le personnel doit disposer d'un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec cuvette et chasse d'eau, équipés de manière à protéger les parties propres du bâtiment contre une éventuelle contamination. La ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire. Les cabinets d'aisances ne peuvent pas ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de matériels pour le nettoyage et la désinfection des mains, ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, à proximité des cabinets d'aisances.

2. Le personnel manipulant des volailles vivantes doit disposer de vestiaires, de lavabos et de cabinets d'aisances séparés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.