Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
Rattachement
Hygiène de l'abattage et des manipulations.
  1. Titre II : Fonctionnement des abattoirs agréés
  2. Hygiène de l'abattage et des manipulations.
IdentifiantLEGIARTI000006640228
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 20 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'éviscération doit être effectuée :

2. sans délai en cas d'éviscération totale ou partielle ("effilés") ; dans les vingt-quatre heures pour les palmipèdes gras, sous réserve que les carcasses non éviscérées soient réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison ;

3. dans les quinze jours en cas d'éviscération totale différée ("New York dressed"), les carcasses non éviscérées étant réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison, dans l'abattoir d'origine. Dans ces deux derniers cas, le directeur des services vétérinaires peut autoriser que l'éviscération soit réalisée dans un atelier de découpe situé à proximité, sous réserve que celui-ci soit agréé selon les dispositions de l'arrêté du 5 février 1977 réglementant les conditions d'hygiène relatives aux viandes de volailles découpées et conditionnées à l'avance, et qu'il dispose d'un local spécialement destiné à l'éviscération. Lors de leur transport, les carcasses non éviscérées doivent être accompagnées de l'attestation sanitaire figurant en annexe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.