Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementConditionnement et emballage.
Titre II : Fonctionnement des abattoirs agréés
Conditionnement et emballage.
IdentifiantLEGIARTI000006640240
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 31 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Lorsque les viandes fraîches de volailles sont conditionnées, les conditions suivantes doivent être respectées.
2. Les conditionnements doivent être transparents et incolores ou, en cas de conditionnement transparent de couleur, être conçus de manière à laisser partiellement apparents les viandes ou abats conditionnés. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande ou de lui transmettre des substances nocives pour la santé humaine ; ils ne peuvent pas être utilisés une seconde fois pour un conditionnement des viandes. Les parties de volailles ou abats séparés de la carcasse doivent toujours être entourés d'une enveloppe protectrice répondant à ces critères et solidement fermée.
3. Les viandes conditionnées doivent être emballées.
4. Toutefois, si le conditionnement est d'une solidité suffisante pour tenir lieu d'emballage en assurant une protection efficace des viandes lors du transport et des manipulations, il n'est pas nécessaire que ce conditionnement soit transparent et incolore.
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