1. Des dérogations aux articles 19 à 21 du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche aux établissements préparant des viandes de petits gibiers d'élevage à plumes qui exerçaient déjà cette activité au 1er janvier 1991. Les produits pour lesquels ces dérogations sont accordées, sont revêtues de la marque nationale de salubrité.
Arrêté du 14 janvier 1994 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre III : Abattage de certains gibiers d'élevage à plumes.
IdentifiantLEGIARTI000006640246
Texte parentLEGITEXT000005615283
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