Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre III : Abattage de certains gibiers d'élevage à plumes.
IdentifiantLEGIARTI000006640247
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 36 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Après saignée et plumaison, les oiseaux coureurs (ratites) sont dépouillés dans un local distinct du local d'abattage.

2. Toute communication entre le local de dépouillement et le local d'abattage, autre que l'ouverture réduite destinée au passage des animaux abattus, doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique.

3. Les opérations de découpe visant à séparer la partie thoraco-abdominale de la partie pelvienne ainsi que les deux cuisses sont réalisées dans le local d'éviscération et de conditionnement ou dans un local particulier.

4. Conformément à l'article 4, point c, du présent arrêté, l'éviscération est effectuée à un emplacement suffisamment éloigné de ceux réservés au dépouillement et à la découpe prévue à l'alinéa précédent, ou séparé par une cloison de façon à empêcher leur souillure.

5. Par dérogation à l'article 5, 2e alinéa, les opérations d'abattage des ratites peuvent être réalisées sur un simple rail aérien.

6. Si les locaux et les équipements ont servi à abattre des animaux d'autres espèces, ils doivent être nettoyés et désinfectés avant leur utilisation pour les oiseaux coureurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.