1. Les oies et les canards destinés à la production de foie gras peuvent être étourdis, saignés et plumés à la ferme d'engraissement dans une salle d'abattage agréée et dans les conditions prévues au présent titre.
Arrêté du 14 janvier 1994 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre IV : Salle d'abattage agréée pour les palmipèdes gras.
IdentifiantLEGIARTI000006640248
Texte parentLEGITEXT000005615283
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