Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre IV : Salle d'abattage agréée pour les palmipèdes gras.
IdentifiantLEGIARTI000006640249
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 38 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le local d'abattage doit être séparé des locaux d'élevage et avoir une dimension suffisante pour que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers.
2. Le local d'abattage doit être pourvu d'une chambre froide attenante. Toutefois, dans le cas d'installations existantes au 1er juillet 1993, la chambre froide peut ne pas être attenante, elle doit alors être située à proximité immédiate sur l'exploitation et les carcasses doivent y être transportées dans des conditions hygiéniques.
3. Les installations doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 5 à 10 du présent arrêté. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elles comprennent un convoyeur mécanique et le dispositif destiné à la désinfection des outils prévu au troisième alinéa de l'article 6 peut être placé dans un local adjacent.
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