Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre IV : Salle d'abattage agréée pour les palmipèdes gras.
IdentifiantLEGIARTI000006640250
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 39 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les conditions de fonctionnement doivent satisfaire aux exigences prévues aux articles 14 à 19 du présent arrêté.

2. Les carcasses doivent être réfrigérées dans les plus brefs délais après la plumaison. Elles doivent être éviscérées dans les vingt-quatre heures dans un établissement agréé pour cette opération, de manière à permettre leur inspection. Elles y sont transportées, identifiées au moins par lot et accompagnées d'un document prouvant que la salle d'abattage d'origine est bien agréée.

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