Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre Ier : Aménagements et équipements des abattoirs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006640211
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les abattoirs de volailles doivent comporter au moins :

2. a) Un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter pour la réception des animaux, l'inspection avant abattage et, le cas échéant, l'accrochage ;

3. b) Un local d'abattage de dimensions telles que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison, éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers. Toute communication entre le local d'abattage et le local ou l'emplacement visé au point a autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des volailles à abattre doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique. En cas de plumaison à sec, celle-ci est effectuée dans un local spécifique ;

4. c) Un local d'éviscération et de conditionnement de dimensions telles que les opérations d'éviscération soient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure. Toute communication entre le local d'éviscération et de conditionnement et le local d'abattage autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique ;

5. d) Un local d'expédition et, en cas de besoin, un local d'emballage ;

6. e) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour réaliser le ressuyage et le stockage, avec des installations particulières fermant à clef, réservées respectivement à l'entreposage des viandes consignées, d'une part, et, d'autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation humaine, pour autant que ces viandes ne sont pas évacuées journellement de l'abattoir ;

7. f) Un local ou un aménagement pour la récupération des plumes et autres sous-produits, à moins que ceux-ci soient traités comme déchets ;

8. g) Un local ou un emplacement pour le nettoyage et la désinfection des chariots et des caisses ;

9. h) Un local ou un dispositif approprié pour le stockage des détersifs, des désinfectants et des produits analogues ;

10. i) Un local pour le stockage de la cire, le cas échéant ;

11. j) Un local suffisamment aménagé fermant à clef à la disposition exclusive du service vétérinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.