Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre V : Abattoirs dérogatoires de faible capacité.
IdentifiantLEGIARTI000006640252
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 41 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les animaux malades ou suspects ne doivent pas être abattus dans ce type d'établissement, sauf dérogation donnée par le directeur des services vétérinaires.
2. En cas de dérogation, l'abattage doit intervenir sous le contrôle du vétérinaire inspecteur et les mesures doivent être prises pour éviter toute contamination ; les locaux doivent être spécialement nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires avant d'être réutilisés.
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