Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre V : Abattoirs dérogatoires de faible capacité.
IdentifiantLEGIARTI000006640254
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 43 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les locaux où l'on procède à l'obtention et au traitement des viandes doivent comporter :

2. a) Un sol en matériaux imperméables, faciles à nettoyer et à désinfecter, imputrescibles, et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau ; pour éviter les odeurs, cette eau doit être acheminée vers des puisards siphonnés et grillagés ;

3. b) Des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement lavable et clair jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres ; la ligne de jonction des murs et du sol doit être arrondie ou être dotée d'une finition similaire ;

4. c) Des portes en matériaux imputrescibles et inodores, faciles à nettoyer ; si elles sont en bois, elles doivent être recouvertes sur toutes leurs surfaces d'un revêtement lisse et imperméable ;

5. d) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

6. e) Une ventilation suffisante et, en cas de nécessité, un dispositif efficace d'évacuation des buées ;

7. f) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.

8. Dans le cas où il y a entreposage des viandes dans l'établissement concerné, le local d'entreposage doit répondre aux exigences citées aux points a et d.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.