1. L'abattoir doit être approvisionné en eau potable sous pression et en quantité suffisante, et disposer d'une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude. Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements frigorifiques, à condition que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins et ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches. Les conduites d'eau non potable doivent être bien différenciées de celles utilisées pour l'eau potable.
Arrêté du 14 janvier 1994 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre V : Abattoirs dérogatoires de faible capacité.
IdentifiantLEGIARTI000006640260
Texte parentLEGITEXT000005615283
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