Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre V : Abattoirs dérogatoires de faible capacité.
IdentifiantLEGIARTI000006640263
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 51 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le responsable de l'abattoir doit tenir un registre permettant de contrôler :
2. les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage ; les contrôles effectués ;
3. les résultats des contrôles.
4. Ces données doivent être communiquées, à sa demande, au directeur des services vétérinaires.
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