1. Le sang doit être recueilli dans les récipients réservés à cet usage. A aucun moment il ne doit être répandu sur le sol. Il est livré à l'équarrissage en même temps que les intestins, déchets d'abattage, carcasses et abats non consommables. A défaut, ces sous-produits sont utilisés en mélange avec de la chaux pour la préparation de compost.
Arrêté du 14 janvier 1994 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 13 octobre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre VI : Tueries de volailles.
IdentifiantLEGIARTI000006640266
Texte parentLEGITEXT000005615283
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