Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 13 octobre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre VI : Tueries de volailles.
IdentifiantLEGIARTI000006640266
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 54 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le sang doit être recueilli dans les récipients réservés à cet usage. A aucun moment il ne doit être répandu sur le sol. Il est livré à l'équarrissage en même temps que les intestins, déchets d'abattage, carcasses et abats non consommables. A défaut, ces sous-produits sont utilisés en mélange avec de la chaux pour la préparation de compost.

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