Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 13 octobre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre VI : Tueries de volailles.
IdentifiantLEGIARTI000006640267
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 55 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les personnes se livrant aux opérations d'abattage doivent porter pendant leur travail une blouse et un tablier de couleur claire, en parfait état de propreté. Elles doivent, avant le travail et plus souvent si besoin est, se laver les mains au savon et se brosser soigneusement les ongles.

2. Si les opérations d'abattage sont assurées par une seule personne, celle-ci doit se laver les mains et se brosser les ongles aussitôt après avoir effectué la plumaison, avant de procéder à l'éviscération ou à l'effilage.

3. Les volailles abattues et leurs abats sont placés avant leur vente dans une enceinte réfrigérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.