Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 13 octobre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre VI : Tueries de volailles.
IdentifiantLEGIARTI000006640269
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 57 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut accorder des dérogations particulières aux dispositions de l'article 56 ci-dessus pour les producteurs de volailles destinées à un usage gastronomique traditionnel reconnu, à condition que des mesures d'hygiène renforcées soient mises en place tant au niveau de l'élevage que de l'abattage et de la préparation des viandes.

2. Ces dérogations précisent les conditions dans lesquelles les viandes de volailles ainsi obtenues sont mises sur le marché, étant entendu qu'elles ne peuvent en aucun cas être revêtues de la marque communautaire de salubrité.

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