Arrêté du 14 janvier 1994 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre VII : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006640270
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 58 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les abattoirs qui répondent aux exigences des titres Ier, II et III qui les concernent sont agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur des services vétérinaires du département, pour la mise sur le marché communautaire, selon le cas, de viandes :

2. de volailles domestiques ;

3. de petits gibiers d'élevage à plumes ;

4. de ratites.

5. Les salles d'abattage à la ferme de palmipèdes gras conformes aux exigences du titre IV sont agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur des services vétérinaires.

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