Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 1994
RattachementTitre VII : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006640271
Texte parentLEGITEXT000005615283
Référencearticle 59 de l'arrêté du 14 janvier 1994 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. La liste des établissements agréés est publiée par avis au Journal officiel de la République française ; elle indique leurs numéros d'agrément ainsi que les catégories d'animaux pour lesquelles ils sont agréés.
2. En cas de manquements à l'hygiène, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut suspendre temporairement l'agrément, en fixant un délai pour remédier à ces manquements. S'il n'est pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé, l'établissement est radié de la liste des établissements agréés.
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