Arrêté du 17 janvier 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 février 1994.

TexteArrêté du 17 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670153
Texte parentLEGITEXT000005615295
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 janvier 1994 (version du 13 février 1994)Légifrance →

1. La demande d'agrément comporte :

2. 1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ;

3. 2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant :

4. le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;

5. le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ;

6. la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ;

7. le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ;

8. les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;

9. le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.