Arrêté du 17 janvier 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 février 1994.

TexteArrêté du 17 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670156
Texte parentLEGITEXT000005615295
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 janvier 1994 (version du 13 février 1994)Légifrance →

1. Les organismes visés à l'article 12 du décret du 27 novembre 1992 susvisé doivent transmettre au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un dossier comportant :

2. les éléments prévus à l'article 3, ainsi que la date à laquelle ils ont commencé la formation d'assistantes et assistants maternels ;

3. le nom et l'adresse des organismes ou services commanditaires de cette formation ;

4. la fréquence des stages effectués sur les cinq dernières années ;

5. le nombre total d'assistantes et assistants maternels formés, en précisant leur répartition par type de stage organisé.

6. En cas de carences manifestes au regard des indications figurant aux articles 4 et 5 du décret précité ou des objectifs mentionnés en annexe du présent arrêté, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet ses observations à l'organisme en vue du respect de la conformité de ces éléments.

7. L'agrément est réputé acquis pour une durée de cinq ans à la date d'accusé de réception du dossier prévu à l'alinéa 1.

8. Pour la suite de leurs activités, ces organismes sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.