Arrêté du 17 janvier 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 février 1994.

TexteArrêté du 17 janvier 1994
IdentifiantLEGIARTI000006670157
Texte parentLEGITEXT000005615295
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 janvier 1994 (version du 13 février 1994)Légifrance →

1. Pour l'établissement du document prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé, l'assistante ou l'assistant maternel fournit au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de son domicile son attestation de formation ainsi que, le cas échéant, une évaluation de son stage établie par l'organisme responsable de la formation suivie.

2. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie que le contenu de la formation suivie est conforme aux indications de l'article 4 du décret du 27 novembre 1992 susvisé s'il s'agit d'une formation de 60 heures ou de l'article 5 de ce décret s'il s'agit d'une formation de 120 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.