1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 2, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
LOI n° 94-126 du 11 février 1994 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2010 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 94-126 du 11 février 1994
RattachementTitre Ier : Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000022517843
Texte parentLEGITEXT000005615296
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