Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - I. - L'article 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé : « Art. 129 . - Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui est limité à vingt-quatre. II. - L'article 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé : « Art. 152. - En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, pourra dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles 89 et 129, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article 372-2, sans pouvoir être supérieur à trente. « Cette disposition s'applique également aux conseils d'administration constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'alinéa précédent, à la suite d'une opération de fusion entre deux sociétés administrées par un conseil d'administration. »