LOI n° 94-126 du 11 février 1994 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 94-126 du 11 février 1994
RattachementTitre III : Simplification des obligations comptables et dispositions fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006314580
Texte parentLEGITEXT000005615296
Référencearticle 21 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Le 4 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4. Les entreprises visées au 1 qui n'ont pas exercé l'option visée au 5 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre mentionnant le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu. » Section 2 Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.