Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 94-126 du 11 février 1994
RattachementSection 2 : Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle et à la petite et moyenne entreprise.
Titre III : Simplification des obligations comptables et dispositions fiscales
Section 2 : Dispositions fiscales relatives à l'entreprise individuelle et à la petite et moyenne entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006314588
Texte parentLEGITEXT000005615296
Référencearticle 28 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 28. - Après le quatrième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une réduction d'impôt s'applique également aux dépenses de formation exposées par les mêmes contribuables au cours des années 1994 à 1996 dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 p. 100 des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt ne peut excéder 10 000 F au cours de cette période triennale. »
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