LOI n° 94-126 du 11 février 1994 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 94-126 du 11 février 1994
Rattachement
Section 2 : Dispositions d'ordre social relatives à l'entreprise individuelle.
  1. Titre IV : Mesures de simplification et d'amélioration de la protection sociale
  2. Section 2 : Dispositions d'ordre social relatives à l'entreprise individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006314601
Texte parentLEGITEXT000005615296
Référencearticle 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. Les contrats d'assurance de groupe, définis par les articles L. 141-1 à L. 141-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

2. Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.