Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 94-126 du 11 février 1994
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'entreprise individuelle.
Titre V : Simplification des règles du droit du travail et dispositions relatives à l'entreprise individuelle
Section 2 : Dispositions relatives à l'entreprise individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006314610
Texte parentLEGITEXT000005615296
Référencearticle 49 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 49. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 120-3 ainsi rédigé : « Art. L. 120-3 . - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation. « Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
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