RattachementChapitre II : Désignation des représentants d'Orange SA.
TITRE II : COMPOSITION
Chapitre II : Désignation des représentants d'Orange SA.
IdentifiantLEGIARTI000037160001
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 10 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 7 juillet 2018)Légifrance →
1. Les représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives mentionnées à l'article 2 sont nommés par le président d'Orange SA dans le délai d'un mois qui suit la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel.
2. Les représentants d'Orange SA sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom. Pour la désignation de ses représentants, Orange SA doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants.
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