Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 16 bis

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000045881283
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 16 bis du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, Orange SA en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

2. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, Orange SA informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à Orange SA la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

3. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA.

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