Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2018 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000037160020
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 19 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 7 juillet 2018)Légifrance →

1. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

4. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

5. Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

6. Il peut être recouru au vote électronique par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

7. Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037160020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.