1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.
Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article
Article 23 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
- TITRE II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000045881196
Texte parentLEGITEXT000005615298
Nota : Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
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