1. Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant.
Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 13 février 1994.
TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006454136
Texte parentLEGITEXT000005615298
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