Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000045881239
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 30 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.

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