Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.

TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000045881242
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 31 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 9 juin 2022)Légifrance →

1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'entreprise ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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