Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2018 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000037160080
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 35 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 7 juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants d'Orange SA sont appelés à délibérer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037160080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.