1. Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants d'Orange SA sont appelés à délibérer.
Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2018 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000037160080
Texte parentLEGITEXT000005615298
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