1. Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.
Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1994 au 7 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006454148
Texte parentLEGITEXT000005615298
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