Décret n° 94-131 du 11 février 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2018.

TexteDécret n° 94-131 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037160123
Texte parentLEGITEXT000005615298
Référencearticle 7 du décret n° 94-131 du 11 février 1994 (version du 7 juillet 2018)Légifrance →

1. Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.

2. En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président d'Orange SA, jusqu'au renouvellement suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

3. Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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