Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000054491330
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 16 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné les rectifications nécessaires.

3. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

5. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de huit jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste.

6. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

7. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

8. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.

9. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.

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