Décret n°94-130 du 11 février 1994 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 2011 au 1er octobre 2022.

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TexteDécret n°94-130 du 11 février 1994
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
  1. TITRE II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000024545646
Texte parentLEGITEXT000005615299
Référencearticle 19 du décret n°94-130 du 11 février 1994 (version du 9 septembre 2011)Légifrance →

1. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

4. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

5. Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

6. Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décision du président du conseil d'administration dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

7. Il peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages pour un scrutin donné, ou s'accompagner d'une possibilité de vote à bulletin secret sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance.

8. Le vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

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